844R1. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 844 de la Loi à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, est l’un des montants suivants:a) lorsque le montant déterminé en vertu de l’article 840R36 à l’égard de l’assureur pour l’année est un montant inférieur à zéro, ce montant exprimé comme un nombre positif;
b) dans les autres cas, zéro.